Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval / Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*653-135 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
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