Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval / Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*653-138 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
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