Article R*653-155 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version30/12/2005

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 30 décembre 2005

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