Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, le Conseil supérieur de l'élevage, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval / Sous-section 4 : L'établissement public Les Haras nationaux / Paragraphe 3 : Organisation financière
Article R*653-167 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version30/12/2005
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
c) Les produits des redevances et contributions ;
d) La rémunération des services rendus ;
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
g) Les produits de publication et actions de formation ;
h) Les produits financiers ;
i) Les emprunts ;
j) Les produits des dons et legs ;
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
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