Article R654-2 du Code rural (nouveau)

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Version06/09/2003
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Version31/08/2008
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Version13/10/2008

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008
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