Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage de volailles
Article R654-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
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