Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Etablissements d'abattage de volailles
Article R654-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
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