Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 1 : Les abattoirs / Sous-section 4 : Suppression et reconversion de certains abattoirs publics / Paragraphe 1 : Conditions dans lesquelles peuvent être supprimés d'office les abattoirs publics mentionnés à l'article L. 654-15
Article D654-17 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
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