Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 1 : Paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité / Paragraphe 2 : Modalités du paiement du lait de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité
Article D654-37 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/2006
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
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