Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur
Article R*654-41 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.