Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur
Article R*654-44 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
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