Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration
Article R*654-58 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
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