Article R*654-65 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : Code rural D654-65

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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