Article D654-107 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version28/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural R654-107

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2009, 07LY01522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 654-107 du code rural, que les références laitières normalement attachées au foncier, sont, en cas de reprise de l'exploitation par le bailleur, dévolues à celui-ci, sauf stipulation contraire expresse ; que M. A n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait consenti une mise à la disposition du producteur sortant des quotas laitiers correspondant aux terres en cause ; que le préfet a, dès lors, pu sans erreur de droit, retenir que la reprise desdites terres entraînait une perte des références laitières pour le preneur en place ;

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  • Exploitation agricole·
  • Capacité professionnelle·
  • Preneur·
  • Référence·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Erreur de droit·
  • Structure·
  • Activité

2Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 14 octobre 2010, n° 09/05208
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — qu'enfin, en l'absence d'accord de leur part, exigé par l'article D 654-107 du Code rural, il ne pourra être donné suite à la demande des époux [J] tendant à se voir transférer la quantité de référence laitière affectée aux parcelles objet de la reprise, la circonstance que Madame [E] ne dispose pas aujourd'hui des moyens de production lui permettant de tirer parti de la référence laitière litigieuse ne pouvant la priver de la possibilité de le faire à terme, lorsqu'elle en aura acquis les moyens.

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  • Épouse·
  • Gîte rural·
  • Congé·
  • Capacité·
  • Bail·
  • Exploitation·
  • Autorisation·
  • Chambre d'hôte·
  • Activité·
  • Céréale

3Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2012, n° 0904715
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le I J soutient que le vice de procédure qui est allégué n'est pas établi par le requérant ; que ce délai, fixé par l'article R. 331-4 du code rural n'est pas prescrit à peine de nullité mais simplement destiné à favoriser la présentation de candidatures concurrentes et qu'en tout état de cause il a, en l'espèce, été respecté par le préfet du Pas-de-Calais ; que, […] 8 unités de main-d'œuvre, alors que l'Y X présente un EBE/UMO de plus de 40 000 euros ; que, conformément à l'article D. 654-107 du code rural, il n'y aura pas de perte de quotas laitiers pour l'Y X ; que le moyen concernant les futures difficultés d'exploitation eu égard à l'épandage est inopérant et de surcroît non établi ; […]

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  • Structure agricole·
  • Exploitation·
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Quota laitier·
  • Épandage·
  • Pomme de terre·
  • Erreur·
  • Parcelle
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