Article D654-109 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version28/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural R654-109

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 24 juin 2013, n° 1102503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-101 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, […] Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2008, n° 0704664
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.654-104 du code rural : « Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, […] à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D.654-109. (…) » et qu'aux termes de l'article D.654-113 du même code : «Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, […]

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