Article D654-110 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 juillet 2006 est l'article : Code rural R654-110

Entrée en vigueur le 28 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 11NC00257, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les moyens tirés de ce que la décision méconnait tant la politique économique départementale que les dispositions de l'article D. 654-110 du code rural sont inopérants ; […]

 Lire la suite…
  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Produits laitiers·
  • Agriculture·
  • Pêche·
  • Aménagement du territoire·
  • Référence·
  • Alimentation·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).