Article D654-112-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 29 août 2006 est l'article : Code rural R654-112

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1076 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.
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Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2008, n° 0701028
Annulation

[…] 01-02-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D.654-112-1 du code rural : « I. – Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) nº 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2008, n° 0700961
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.654-112-1 du code rural : « I. – Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) nº 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 30 octobre 2008, n° 0700738
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que l'article 18 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers dispose : « Mesures de transfert spécifiques. 1. Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les Etats membres peuvent, […] en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité (…) » ; que l'article D. 654-112-1 du code rural dispose : « I. – Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, […]

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