Article D654-43 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : Code rural R654-43

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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