Article D654-50 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2005
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Version29/08/2006
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R654-50

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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