Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement
Article D654-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
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Version29/08/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
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