Article D654-58 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version29/08/2006
>
Version01/04/2009
>
Version15/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R654-58

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office de l'élevage :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) La quantité de référence à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les allocations provisoires ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).