Article D654-66-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2005
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, II, art. 7 JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 15 juin 2013

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