Article D654-71 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2005
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Version15/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : Code rural R654-71

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, III, art. 7 JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 15 juin 2013

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