Article D654-75 du Code rural (nouveau)

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Version15/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R654-75

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
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Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1301420
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 654-113 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, […] En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, […]

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  • Référence·
  • Exploitation laitière·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Producteur·
  • Réserve·
  • Demande de transfert·
  • Rétroactivité·
  • Motivation·
  • Effets

2Tribunal administratif de Caen, 20 mars 2014, n° 1300662
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D 654-113 du code rural et de la pêche maritime : « (…) La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. […]

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  • Pêche maritime·
  • Référence·
  • Demande de transfert·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Producteur·
  • Agro-alimentaire·
  • Lait·
  • Personnes physiques·
  • Délégation
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