Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité
Article D654-76 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers : « Aux fins du présent règlement, on entend par: c) « producteur » : l'agriculteur défini à l'article 2), […] Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article D.654.76 du code rural : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-76 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1 er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles
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