Article D654-78 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version29/08/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2014, n° 13NC01119
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement susvisé (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « Cas d'inactivité. 1. […] qu'aux termes de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime : « L'acheteur déclare à FranceAgriMer, […] la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code : « FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. (…) » ; […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 11NT01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, […] selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-80 du même code applicable lors de la reprise des terres porteuses de références laitières par M. […]

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