Article D654-79 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.


Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 15 juin 2013

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2014, n° 13NC01119
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement susvisé (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 : « Cas d'inactivité. 1. […] qu'aux termes de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime : « L'acheteur déclare à FranceAgriMer, […] la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code : « FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. (…) » ; […]

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  • Lait·
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  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Force majeure·
  • Livraison·
  • Établissement·
  • Directeur général·
  • Aide

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 11NT01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]

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  • Production laitière·
  • Demande de transfert·
  • Pêche maritime·
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  • Justice administrative·
  • Apport·
  • Production

3Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-76 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime : « La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1 er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-79 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles

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