Article D654-82 du Code rural (nouveau)

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Version31/12/2005
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Version25/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : Code rural R654-82

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 25 mars 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 20 septembre 2012, n° 1100016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu l'arrêté du 22 mars 2010 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait ;

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  • Producteur·
  • Vaccination·
  • Référence·
  • Force majeure·
  • Production laitière·
  • Agriculture·
  • Fécondité·
  • Capacité de production·
  • Avortement·
  • Directeur général

2Tribunal administratif de Besançon, 16 juin 2011, n° 1001629
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé : « (…) / 2. […] Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente. » ; que l'article D. 654-81 du code rural dispose : « Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, […] que l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2010 pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural et relatif au reversement à la réserve nationale des quotas individuels non utilisés par les producteurs de lait, […]

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  • Producteur·
  • Lait·
  • Force majeure·
  • Cheptel·
  • Référence·
  • Agriculture·
  • Campagne de commercialisation·
  • Production·
  • Bâtiment d'élevage·
  • Tribunaux administratifs

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 octobre 2016, 15NT00163, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article D. 654-81 dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mars 2010 : « Lorsqu'un producteur n'utilise pas, […] qu'aux termes du même article du code rural, […] une fraction du quota non utilisé est réaffectée à la réserve nationale dès la campagne 2010-2011 conformément aux dispositions des articles D. 654-81 et D. 654-82 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret./ Les réallocations de quota prévues à l'article D. 654-85 du code rural tel que modifié par l'article 1 er du présent décret sont applicables dès la campagne 2010-2011. / Le seuil de 85 % mentionné à l'article D. 654-81 du code rural tel que modifié par l'article 1 er du présent décret est pris en compte dès la campagne de production laitière 2009-2010, […]

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  • Producteur·
  • Justice administrative·
  • Production laitière·
  • Agriculture·
  • Pêche maritime·
  • Vaccination·
  • Épizootie·
  • Quota laitier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pêche
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