Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 4 : Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière
Article D654-88-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10
Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
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[…] 03-05-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de France AgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 654-88-5 du même code : « Le directeur général de France AgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet » ; […]
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[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes de l'article du D. 654-88-5 du code précité : « Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0904716
[…] 03-05-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 654-88-5 du même code : « Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet » ; […]
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