Article D654-88-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.


La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13BX01907
Rejet

[…] 03-05-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de France AgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 654-88-5 du même code : « Le directeur général de France AgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet » ; […]

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  • Production laitière·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Abandon·
  • Congé·
  • Fin du bail·
  • Quota laitier·
  • Pêche maritime·
  • Pêche·
  • Agriculture

2Tribunal administratif de Caen, 15 mars 2012, n° 1101500
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes de l'article du D. 654-88-5 du code précité : « Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet (…) » ; […]

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  • Production laitière·
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  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Aménagement du territoire·
  • Demande·
  • Bail

3Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0904716
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-05-03-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 654-88-5 du même code : « Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet » ; […]

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  • Recours gracieux
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