Article D654-88-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2006
>
Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2016, n° 1401599
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par des lettres en date du 20 juin 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1 er avril 2011 accordant à la société civile d'exploitation agricole des Roucas une indemnité pour abandon total de production laitière, dès lors que cette décision a été retirée par celle du 5 novembre 2014 de ne pas procéder au versement de la dite indemnité en application des dispositions de l'article D. 654-88-7 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Exploitation agricole·
  • Production laitière·
  • Cantal·
  • Sociétés civiles·
  • Abandon·
  • Cessation d'activité·
  • Produit laitier·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Production
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).