Article D654-88-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version29/08/2006
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Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2016, n° 1401599
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par des lettres en date du 20 juin 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 1 er avril 2011 accordant à la société civile d'exploitation agricole des Roucas une indemnité pour abandon total de production laitière, dès lors que cette décision a été retirée par celle du 5 novembre 2014 de ne pas procéder au versement de la dite indemnité en application des dispositions de l'article D. 654-88-7 du code rural et de la pêche maritime.

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