Article D654-91 du Code rural (nouveau)

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Version29/08/2006
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R654-91

Entrée en vigueur le 29 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006

Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
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Entrée en vigueur le 29 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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