Article D654-91 du Code rural (nouveau)

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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 15 juin 2013

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