Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 7 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende
Article D654-92-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006
Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.