Article D654-94 du Code rural (nouveau)

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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10

I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :


1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;


2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.


II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 15 juin 2013
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission de conciliation des litiges dans le secteur du lait a été instituée sur le fondement des articles L. 654-34 et D. 654-94 du code rural et de la pêche maritime. Elle avait deux missions : émettre un avis relatif à la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur dans le cadre de la gestion des quotas laitiers, et traiter les litiges intervenant entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission de conciliation des litiges dans le secteur du lait a été instituée sur le fondement des articles L.654-34 et D.654-94 du code rural et de la pêche maritime. Elle a deux missions principales.

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