Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 8 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges
Article D654-97 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
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Version29/08/2006
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Version01/04/2009
Entrée en vigueur le 29 août 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 2 () JORF 29 août 2006
Le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
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