Article D654-99 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 2005 est l'article : Code rural Art. R. 654-99

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5

La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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