Article D653-9 du Code rural (nouveau)

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Version23/12/2006

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Au sens du présent chapitre, on entend par :
- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2012

[…] 2. Nous pouvons en venir à l'examen des moyens. […] La seule orientation donnée par les textes résulte de la définition de la race qui figure à l'article D. 653-9 du code rural, selon laquelle la race est « un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ».

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 340653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 653-9 du code rural : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / (…) / – race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international » ; qu'en vertu du II de l'article D. 653-36 du même code, le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races d'équidés reconnues ; que l'article D. 653-37-2 du même code dispose : « Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques » ;

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