Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article D653-30-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.
Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
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