Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article D653-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 29 octobre 2020, CHOICE GENETICS FRANCE, n° 20202628
[…] La commission relève, en l'espèce, que la société CHOICE GENETICS FRANCE est un organisme de droit privé figurant sur la liste des organismes de sélection des porcins agréés en application de l'article L653-3 du code rural et de la pêche maritime, établie par arrêté du ministre de l'agriculture du 5 juillet 2019, modifié. Les missions des organismes de sélection agréés sont définies par l'article D653-31 du même code, […] un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 : – disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, […]
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