Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article D653-31-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007
Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.