Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article D653-32-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.
Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
Une section annexe peut également être créée.
Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
Une section annexe peut également être créée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.