Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 4 : Les organismes de sélection / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
Article D653-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
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Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007
Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
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