Entrée en vigueur le 17 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.
III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l'article R. 221-4 du code rural et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 221-11 du code rural. […] texte n° 46 (22.02.2007) Arrêté du 17 janvier 2007 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français J.O n° 38 du 14 février 2007 page 2742 texte n° 30 Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ; Vu le décret n° 97-456 du
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 653-36 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné. / II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12. / III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, […] D E C I D E :
[…] d'une part, la reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen et, d'autre part, l'obtention de l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-37 du code rural alors en vigueur afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; que la requête de l'AFCPSE doit être regardée comme dirigée contre les deux décisions, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 653-9 du code rural : « Au sens du présent chapitre, […] y compris au niveau international » ; qu'en vertu du II de l'article D. 653-36 du même code, le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races d'équidés reconnues ; […] D E C I D E :
Les articles D. 653-36 et D. 653-37-2 du code rural prévoient respectivement que le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des races reconnues et celle des stud-books. Ces listes n'en constituent, en réalité, qu'une seule, qui est fixée, à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés. […] Il faut encore préciser qu'un stud-book est tenu par une ou plusieurs « associations de race » qui sont agréées par l'autorité administrative en tant qu'organismes de sélection en application des dispositions des articles L. 653-3 et R. 653-37 du code rural, […]
Lire la suite…