Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants / Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
Article D653-57 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
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Version31/12/2009
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
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