Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 6 : Les enregistrements zootechniques / Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants / Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
Article D653-59 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
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Version06/05/2007
Entrée en vigueur le 6 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Modifié par : Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007
Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
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