Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers
Article D653-109 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2006
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
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