Article D653-111 du Code rural (nouveau)

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Version23/12/2006
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural - art. R*653-120 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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