Article D653-113 du Code rural (nouveau)

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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2006 est l'article : Code rural - art. R*653-122 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01

Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

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