Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées / Sous-section 2 : Organes et attributions
Article R661-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/09/2003
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Version14/06/2009
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Version19/03/2016
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est créé par : Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est codifié par : Décret 2003-851 2003-09-01
Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
1° Le comité plénier ;
2° Le comité scientifique ;
3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R. 661-5 ;
4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.
1° Le comité plénier ;
2° Le comité scientifique ;
3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R. 661-5 ;
4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.
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