Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées / Sous-section 1 : Missions
Article D661-8 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-676 du 12 juin 2009 - art. 1
Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles D. 661-1 et D. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.
Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.